Il existe deux types de pension : la pension proportionnelle, la pension pour ancienneté.

En outre, il existe une  pension pour invalidité (ou pour inaptitude définitive à servir)  qui prend la forme selon les cas d’une pension proportionnelle ou d’ancienneté.

 

La pension pour ancienneté

La pension pour ancienneté est acquise à l’agent qui présente la double condition d’âge de 30,5 ans de service effectifs et de 60 ans d’âge au 1er janvier 2023.

Ces durées peuvent être abaissées du fait des bonifications de service et d’âge octroyées par la réglementation.

La pension proportionnelle

La pension proportionnelle est acquise à l’agent qui ne remplit pas la double condition pour pouvoir prétendre à une pension pour ancienneté mais qui répond aux conditions suivantes :

  • Fonctionnaires mis à la retraite pour inaptitude définitive à servir ;
  • Fonctionnaires parent d’un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ;
  • Fonctionnaires dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
  • Fonctionnaires ayant accompli moins de 15 ans de service et ayant atteint l’âge de 65 ans ;
  • Fonctionnaires ayant accompli effectivement au moins 15 ans de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’aux 60 ans de l’agent.
  • Les femmes fonctionnaires qui antérieurement au 1er janvier 2004 étaient mère de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre et qui justifient de 15 ans de services effectifs ;
  • Les femmes fonctionnaires qui postérieurement au 31 décembre 2003 sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre et qui ont accompli au moins 25 ans de services effectifs.

La pension pour invalidité (inaptitude définitive à servir)

L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande.

La réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité est appréciées par la commission d’aptitude.

Les pensions d’invalidité se subdivisent en deux catégories :

  • Les pensions pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions
  • Les pensions pour invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions.

Le montant de la pension de base

Quel que soit le type de pension (pour ancienneté, proportionnelle ou pour inaptitude), le calcul du montant de cette dernière (également appelé « liquidation ») est identique.

L’addition des services, des bonifications et des éventuelles années d’études rachetées détermine le nombre d’année de service (annuité) pris en compte pour le calcul de la pension.

Chaque annuité est rémunérée au taux de 2%.

Le pourcentage ainsi déterminé est multiplié aux émoluments de base correspondant au grade et échelon effectivement occupé depuis 8 mois, au 1er janvier 2023, par le fonctionnaire au moment de sa retraite.

Le minimum retraite (minimum vital)

Pour les pensions concédées avant le 1er mars 2014, la pension de base ne peut être inférieure :

  • Dans une pension basée sur moins de 25 annuités de services comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 4% du minimum vital par annuité liquidable ;
  • Dans une pension basée sur 25 annuités de services au moins, au minimum vital.

Pour les pensions concédées après le 1er mars 2014, la pension de base ne peut être inférieure :

  • Dans une pension basée sur moins de 33 annuités de services comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 3% du minimum vital par annuité liquidable ;
  • Dans une pension basée sur 33 annuités de services au moins, au minimum vital.

Le minimum vital correspond à 80% de l’indice INM 230, soit la somme de 102.891 XPF. Avec l’application de l’indemnité temporaire de résidence, le minimum vital est porté à la somme de 178.001 XPF indexé.

La majoration pour enfant

Seuls les agents ayant obtenu une pension pour ancienneté peuvent prétendre au bénéfice de la majoration pour enfant. Deux types de majoration pour enfant sont prévus par la réglementation.

Les agents ayant obtenus leur pension pour ancienneté avant le 1/1/2004 bénéficient d’une majoration de 10% de leur pension à la condition d’avoir éduqué et entretenu au moins trois enfants et d’une majoration de 5% supplémentaire par enfant au-delà du troisième.

Les agents obtenant une pension pour ancienneté à partir du 1/1/2004 bénéficient d’une majoration de 5% par enfant à charge à la condition d’avoir entretenu et éduqué au moins trois enfants. La notion d’enfant à charge s’entend au sens de la réglementation sur les prestations familiales applicables aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie (voir Les allocations familiales et le complément familial).

Chaque enfant ne peut ouvrir droit qu’à une seule majoration servie par la caisse locale de retraites, les pensions civiles et militaires de l’Etat ou la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En cas de divorce ou de séparation des parents, la majoration est accordée à celui qui a la charge effective et permanente des enfants.

La majoration pour enfant n’est pas cumulable avec les allocations familiales.

Les allocations familiales et le complément familial

Le régime des prestations familiales des retraités est aligné sur celui des fonctionnaires.

Il prévoit que les enfants à charge sont :

  • Les enfants auxquels il doit les aliments en vertu code civil ;
  • Les enfants orphelins, ou considérés comme tels, effectivement recueillis par loi et dont l’agent assure seul la charge effective ou permanente ;
  • Les enfants que le conjoint marié du bénéficiaire, non séparée de corps, a eu d’un précédent mariage, sauf si il y a eu divorce et si les enfants sont restés avec le premier conjoint, ou si ce dernier contribue à leur entretien.

Les prestations familiales sont attribuées :

  • pour les enfants à charge de moins de 16 ans ;
  • pour les enfants infirmes ou qui poursuivent des études justifiées par un certificat délivré par les chefs des établissements d’enseignement, les prestations familiales sont servies jusqu’aux 20 ans de l’enfant ;
  • pour les enfants placés en apprentissage ou accomplissant un stage dont la rémunération n’excède pas le salaire minimum garanti, les prestations familiales sont services jusqu’aux 18 ans de l’enfant.

Les allocations familiales

Les pièces à fournir pour obtenir un versement des allocations familiales sont un certificat de scolarité (ou un certificat de formation délivré par le responsable de la formation ou le maître de stage) et le dernier avis d’imposition.

Ces pièces doivent être transmises avant le 10 mars de chaque année. Le défaut de remise de ce certificat avant cette date entraîne la suppression du versement des prestations. En cas de fourniture tardive de ces justificatifs, seul un rappel sur six mois sera effectué.

Le complément familial

Les pensionnés qui remplissent les conditions pour bénéficier des allocations familiales peuvent prétendre, sous conditions de ressources, au complément familial.

Le droit au complément familial est examiné chaque année, pour chaque période débutant le 1er juillet, en fonction des ressources dont ont disposé les personnes ou ménages durant l’année civile précédente.

Avant le 1er juillet de chaque année, il appartient aux pensionnés concernés de fournir une copie de la dernière déclaration fiscale.

A défaut de réponse dans ce délai, le complément familial ne sera plus versé. En cas de fourniture tardive des documents justifiant l’octroi du complément familial, le versement sera rétabli le mois qui suit la fourniture des pièces exigés (sauf si la demande est déposée plus de 6 mois après le 1er juillet : perte du droit au complément familiale).

L’indemnité temporaire de résidence

Les pensionnés du régime résidant de façon stable et permanente en Nouvelle-Calédonie bénéficient d’une indemnité temporaire de résidence égale à 73% du montant en principal de la pension.

La majoration pour enfant étant un accessoire de la pension, aucune indemnité temporaire n’est calculée sur cette dernière.

Sont présumés résider de façon stable et habituelle en Nouvelle-Calédonie les pensionnés qui y ont leur domicile fiscal, au sens des a) et b) de l’article 48 du code des impôts.

Ainsi, bénéficient de l'indemnité de résidence les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie le lieu de leur séjour principal.

La notion de séjour principal et permanent s'analyse comme une présence effective de plus de six mois soit plus de 183 jours. La computation de cette durée de 183 jours s'apprécie sur l'année civile.

La durée des six mois doit être appréciée sur la durée totale de résidence et doit être retenue y compris en cas d'une présence " fractionnée " en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année civile. Par exemple, la présence en Nouvelle-Calédonie peut avoir lieu du 1er janvier de l'année n au 31 mars de la même année et ensuite du 17 septembre de la même année au 21 décembre.

Dans le cas où vous quittez le territoire, vous devez en informer la CLR.

Dès lors que vous êtes absent du territoire de la Nouvelle-Calédonie plus de 183 jours au cours de l'année civile incluant les jours de départ et de retour, vous supporterez une reprise partielle de votre indemnité de résidence au prorata de vos annuités accomplies avant le 1er juillet 2005.

Lorsque la durée cumulée d'absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie est supérieure à 183 jours, le versement de l'indemnité, éventuellement proratisée dans les conditions citées précédemment, est maintenu jusqu'au premier jour du 4ème mois de résidence continue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

A l'issue de cette période vous recouvrez le bénéfice de votre indemnité de résidence.

Les absences pour raisons médicales du pensionné, de son conjoint, de son concubin, de son partenaire civil de solidarité ou de l'un de ses enfants ou ascendants donnant lieu à une évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives (attestation du service EVASAN de la CAFAT).

En cas d'infraction aux règles d'attribution de l'indemnité de résidence, le versement de celle-ci est suspendu durant deux ans, nonobstant les éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient être engagées en cas de fausse déclaration.

La rente d’invalidité

L’agent qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d’une infirmité ou maladie contractée ou aggravée en service ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public bénéficie d’une rente d’invalidité cumulable avec sa pension sans que le total ne puisse excéder le montant du traitement brut indexé occupé par le fonctionnaire durant les 6 mois qui précédaient sa mise à la retraite.

Le montant de la rente d’invalidité correspond au pourcentage d’invalidité multiplié par le minimum vital.

Ce taux est fixé par la commission d’aptitude.

Les abattements sur l'âge

Le montant de la pension augmentée éventuellement de la majoration pour enfant et de l’indemnité temporaire de résidence est minoré d’un pourcentage qui évolue en fonction de l’âge du pensionné et de la date d’ouverture de ses droits à pension selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

Tableau des abattements sur l'âge

Ainsi la personne qui présente la double condition d’âge et de services pour prétendre à une pension pour ancienneté, se voit appliquer les abattements. Ainsi, la personne qui peut prétendre à une pension au 1er mars 2010 à l’âge de 56 ans supportera sur sa pension un abattement de 6% qui passera à 4% au jour de 57 ans et ainsi de suite. L’abattement devient nul à compter des 60 ans du retraité.

Ces abattements sont provisoires dans la mesure où ils deviennent nuls au jour des soixante ans du retraités.

Si la double condition d'âge et de durée de service est remplie après le 1er mars 2014, les abattement appliqués pour un départ avant 60 ans sont viagers (définitifs) et s'appliqueront jusqu'au décès de la personne.

A compter du 1er octobre 2023, les taux d'abattement viagers sont les suivants :

Age de départ

Coefficient d’abattement viager

Inférieur à 57 ans

35 %

Supérieur ou égal à 57 ans et inférieur à 58 ans

24 %

Supérieur ou égal à 58 ans et inférieur à 59 ans

16 %

Supérieur ou égal à 59 ans et inférieur à 60 ans

10 %

Supérieur ou égal à 60 ans

0 %

 

Aucun abattement n’est appliqué pour les fonctionnaires admis à la retraite pour cause d’inaptitude définitive à servir suite à une maladie professionnelle ou un accident de service. 

Il est également réduit de moitié lorsque le fonctionnaire justifie de quarante années de services le jour de son départ à la retraite.

L’application de l’abattement ne peut avoir pour effet de rendre le montant de la pension inférieur au minimum vital.

La minoration de pension

A compter du 1er octobre 2023, les retraités supportent sur leur pension une minoration de 6% appliquée sur le montant de leur pension augmenté éventuellement de la majoration pour enfants et de l’indemnité temporaire de résidence.

L’abattement et la minoration sont cumulables.

L’application de la minoration ne peut avoir pour effet de rendre le montant de la pension inférieur au minimum vital.

Revalorisation du montant des pensions

Les pensions sont calculées à l’aide du point d’indice des fonctionnaires en activité.

Toutes les revalorisations appliquées à ce point d’indice concernent aussi bien le traitement des actifs que les pensions servies par la caisse locale de retraites.